Décision (CELEX 32007D0665) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0665)
IntituléANNEXE
RattachementDécision (CELEX 32007D0665)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0665)
RéférenceAnnexe de la décision (CELEX 32007D0665)EUR-Lex →

Déclarations

visées à l’article 2, paragraphes 4 et 5

DÉCLARATION DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE

«Les États membres de l’Union européenne qui appliquent l’action commune de l’Union européenne 2007/369/PESC du 30 mai 2007 relative à l’établissement de la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de la République de Croatie en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par EUPOL AFGHANISTAN, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

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est causé par des membres du personnel originaires de la République de Croatie dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec EUPOL AFGHANISTAN, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

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résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à la République de Croatie, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN originaires de la République de Croatie utilisant ces biens.»

DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE

«La République de Croatie, qui applique l’action commune de l’Union européenne 2007/369/PESC du 30 mai 2007 relative à l’établissement de la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à EUPOL AFGHANISTAN en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par EUPOL AFGHANISTAN, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

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est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec EUPOL AFGHANISTAN, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

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résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à EUPOL AFGHANISTAN, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel d’EUPOL AFGHANISTAN utilisant ces biens.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0665. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).