Considérants (5)
(1)(1) Le règlement (CE) no 999/2001 définit des règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. L'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement prévoit l'application de mesures d'éradication en cas de confirmation de la présence d'une EST. Ces mesures consistent notamment en l'abattage et en la destruction complète de tous les animaux et produits d'origine animale réputés à risque («bovins à risque») en raison d'un lien épidémiologique avec les animaux infectés.
(2)(2) L'Allemagne a présenté à la Commission une demande de décision en vue d'autoriser l'utilisation de bovins à risque jusqu'à la fin de leur vie productive par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point c) du règlement (CE) no 999/2001.
(3)(3) Les mesures de contrôle notifiées à la Commission par l'Allemagne prévoient une restriction des mouvements et la traçabilité strictes des bovins, de sorte que le niveau de protection actuel de la santé humaine et animale n'est pas menacé.
(4)(4) Sur la base d'une évaluation des risques favorable, l'Allemagne devrait par conséquent être autorisée à utiliser des bovins à risque jusqu'au terme de leur vie productive, sous réserve que certaines conditions soient satisfaites.
(5)(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
1. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (CE) no 999/2001, l'Allemagne est autorisée à utiliser les bovins visés à l'annexe VII, paragraphe 1, point a), deuxième et troisième tirets, dudit règlement jusqu'au terme de leur vie productive, dans les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. L'Allemagne veille à ce que les bovins visés au paragraphe 1:
a) soient enregistrés en permanence dans la base de données informatisée prévue par l'article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil;
b) ne soient déplacés de leur exploitation d'origine que sous surveillance officielle et en vue de leur destruction;
c) ne soient pas expédiés vers d'autres États membres ou des pays tiers.
3. L'Allemagne réalise des contrôles réguliers pour vérifier le respect de la présente décision.
4. L'Allemagne tient la Commission et les autres États membres informés de l'utilisation des bovins visés au paragraphe 1 via le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
L'Allemagne présente également les informations à ce sujet dans le rapport annuel visé à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 999/2001.
Note : JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.