Décision (CELEX 32007D0669) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0669)
RattachementDécision (CELEX 32007D0669)
Versionacte d'origine du 15/10/2007 (CELEX 32007D0669)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (CELEX 32007D0669)EUR-Lex →

(3) Les autorités allemandes, britanniques, néerlandaises et estoniennes ont informé la Commission que, à la suite d'un premier examen, il apparaît que les dossiers présentés satisfont aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers présentés semblent également satisfaire aux exigences en matière de données et d'informations, prévues à l'annexe III de la même directive, pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0669. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).