(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont considérés comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l'annexe III de la même directive.
Décision (CELEX 32007D0669) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0669)
RattachementDécision (CELEX 32007D0669)
Versionacte d'origine du 15/10/2007 (CELEX 32007D0669)
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