DÉCLARATIONS
visées à l’article 2, paragraphes 4 et 5
Déclaration des États membres de l’Union européenne:
«Les États membres de l’Union européenne qui appliquent l’action commune 2007/369/PESC du 30 mai 2007 relative à l’établissement de la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) s’efforceront, sur une base réciproque, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de la Nouvelle-Zélande en cas de blessure ou décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’EUPOL AFGHANISTAN, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:
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est causé par des membres du personnel originaires de la Nouvelle-Zélande dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’EUPOL AFGHANISTAN, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou
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résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à la Nouvelle-Zélande, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’EUPOL AFGHANISTAN originaires de la Nouvelle-Zélande utilisant ces biens.»
Déclaration de la Nouvelle-Zélande:
«La Nouvelle-Zélande, qui est associée à l’action commune 2007/369/PESC du 30 mai 2007 relative à l’établissement de la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), s’efforcera, sur une base réciproque, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’EUPOL AFGHANISTAN en cas de blessure ou décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’EUPOL AFGHANISTAN, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:
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est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’EUPOL AFGHANISTAN, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou
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résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’EUPOL AFGHANISTAN, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de l’EUPOL AFGHANISTAN utilisant ces biens.»