(3) Au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007, tout État membre qui, au moment de l'entrée en vigueur dudit règlement, applique le système des réductions supplémentaires des paiements directs visé à l'article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 et met le régime de paiement direct en ouvre à l'échelle régionale, peut, au cours de la période 2007-2012, choisir d'appliquer des taux qui sont différenciés sur le plan régional selon des critères objectifs. Le taux maximal pour toute région de chaque État membre concerné est de 20 %.
Décision (CELEX 32007D0679) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0679)
RattachementDécision (CELEX 32007D0679)
Versionacte d'origine du 22/10/2007 (CELEX 32007D0679)
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