(4) L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 378/2007 prévoit que, tout État membre qui applique des taux de modulation facultative différenciés sur le plan régional, communique pour examen à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur dudit règlement, pour la période 2007-2012, les informations concernant a) les taux annuels de modulation facultative pour chaque région et pour l'ensemble du territoire, b) le total annuel des montants soumis à réduction au titre de la modulation facultative, c) le cas échéant, le total annuel des montants supplémentaires nécessaires pour couvrir le montant supplémentaire d'aide visé à l'article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement, et d) les données statistiques et autres éléments utilisés pour établir les montants visés aux points b) et c).
Décision (CELEX 32007D0679) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0679)
RattachementDécision (CELEX 32007D0679)
Versionacte d'origine du 22/10/2007 (CELEX 32007D0679)
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