(2) À l’origine, la demande portait également sur les feuilles de betterave et les petits morceaux de racines résultant du traitement des racines, pouvant être mis à fermenter pour produire de l’ensilage destiné à l’alimentation animale. Ces éléments, qui ne sont pas considérés comme étant produits à partir d’OGM, mais consistant en OGM ou en contenant, ont été retirés du champ d'application de la demande par les demandeurs le 14 février 2006.
Décision (CELEX 32007D0692) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0692)
RattachementDécision (CELEX 32007D0692)
Versionacte d'origine du 24/10/2007 (CELEX 32007D0692)
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