(10) Toutes les informations requises concernant l’autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et des aliments génétiquement modifiés pour animaux prévu par le règlement (CE) no 1829/2003.
Décision (CELEX 32007D0701) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0701)
RattachementDécision (CELEX 32007D0701)
Versionacte d'origine du 24/10/2007 (CELEX 32007D0701)
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