(9) Toutes les informations requises concernant l’autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu par le règlement (CE) no 1829/2003.
Décision (CELEX 32007D0702) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0702)
RattachementDécision (CELEX 32007D0702)
Versionacte d'origine du 24/10/2007 (CELEX 32007D0702)
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