(10) Toutes les informations requises concernant l’autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu par le règlement (CE) no 1829/2003.
Décision (CELEX 32007D0703) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0703)
RattachementDécision (CELEX 32007D0703)
Versionacte d'origine du 24/10/2007 (CELEX 32007D0703)
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