(3) Le 12 mai 2006, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’EFSA») a, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003, rendu un avis favorable en précisant qu’il était improbable que la mise sur le marché des produits contenant du maïs 1507xNK603, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, décrits dans la demande («les produits»), ait des effets indésirables sur la santé de l’homme ou des animaux ou sur l’environnement. Dans son avis, l’EFSA est arrivée à la conclusion que les données relatives aux événements individuels pouvaient être utilisées pour établir l’innocuité des produits et elle a examiné toutes les questions et préoccupations spécifiques soulevées par les États membres à l’occasion de la consultation des autorités compétentes nationales, réalisée conformément à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.
Décision (CELEX 32007D0703) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0703)
RattachementDécision (CELEX 32007D0703)
Versionacte d'origine du 24/10/2007 (CELEX 32007D0703)
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