Décision (CELEX 32007D0730) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/10/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0730)
IntituléANNEXE
RattachementDécision (CELEX 32007D0730)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0730)
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Les mesures prises par le Royaume-Uni, qui doivent être publiées conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE, sont les suivantes:

[Extraits de la section IV de la loi sur la radiodiffusion de 1996]

LOI SUR LA RADIODIFFUSION DE 1996

Chapitre 55

SECTION IV

Événements sportifs et autres événements présentant un intérêt au niveau national

Événements inscrits sur la liste

97. 1) Aux fins de la présente section, un «événement inscrit sur la liste» est un événement sportif ou un autre événement présentant un intérêt au niveau national, qui figure jusqu’à nouvel ordre sur une liste établie par le ministre pour les besoins de la présente section.

2) Le ministre ne peut à aucun moment établir, modifier ou cesser de tenir à jour une liste telle que celle visée au paragraphe 1 sans avoir consulté au préalable:

a) la BBC;

b) la Welsh Authority;

c) la Commission, et

d) la personne à qui peuvent être achetés les droits de radiodiffusion télévisuelle de tout événement à prendre en considération,

étant entendu que, aux fins du présent paragraphe, un «événement à prendre en considération» est un événement sportif ou un autre événement présentant un intérêt au niveau national, que le ministre se propose d’inscrire ou non sur la liste.

3) Dès qu’il a établi ou modifié une liste telle que celle visée au paragraphe 1, le ministre la publie de la manière qu’il juge appropriée pour la porter à l’attention:

a) des personnes visées au paragraphe 2, et

b) de toute personne titulaire d’une licence octroyée par la commission en vertu de la section I de la loi de 1990 ou d’une licence de diffusion de programmes numériques octroyée par la commission en vertu de la section I de la présente loi.

4) Dans le cadre de la présente section, l’expression «intérêt au niveau national» signifie un intérêt en Angleterre, en Écosse, au pays de Galles ou en Irlande du Nord.

5) L’ajout d’un événement à prendre en considération sur une liste telle que celle visée au paragraphe 1 n’affecte en rien:

a) la validité des contrats conclus avant la date à laquelle le ministre a consulté les personnes visées au paragraphe 2 à propos de l’ajout envisagé, ou

b) l’exercice des droits acquis en vertu d’un tel contrat.

6) La liste établie par le ministre aux fins de l’article 182 de la loi de 1990, dans sa version applicable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est présumée établie pour les besoins de la présente section.

Catégories de services

98. 1) Aux fins de la présente section, les services de programmes télévisés sont répartis en deux catégories comme suit:

a) les services mentionnés au paragraphe 2 et pour lesquels la réception des programmes inclus dans le service ne donne pas lieu à rémunération, et

b) tous les services de programmes télévisés qui, pour le moment, ne relèvent pas du point a).

2) Les services visés au paragraphe 1, point a), sont les suivants:

a) les services régionaux et nationaux de Channel 3;

b) Channel 4, et

c) les services de radiodiffusion télévisuelle proposés par la BBC.

3) Le ministre est habilité à prendre un arrêté visant à modifier le paragraphe 2 afin de supprimer ou d’ajouter tout service aux services qui y sont mentionnés.

4) Un arrêté pris en vertu du paragraphe 3 peut être annulé par décision adoptée par l’une ou l’autre des Chambres du Parlement.

[…]

Restrictions en matière de radiodiffusion télévisuelle d’événements inscrits sur la liste

101. 1) Tout fournisseur de programmes télévisés assurant un service relevant de l’une des catégories définies au paragraphe 1 de l’article 98 (le «premier service») et destiné à être capté sur tout ou partie du territoire du Royaume-Uni ne peut transmettre en direct, dans le cadre dudit service, tout ou partie d’un événement inscrit sur la liste sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la commission, à moins:

a) qu’une autre personne assurant un service relevant de l’autre catégorie définie dans ce paragraphe («le second service») ait acquis le droit d’inclure dans celui-ci la transmission en direct de l’intégralité de l’événement ou de ladite partie de l’événement, et

b) que la région dans laquelle le second service est diffusé couvre ou englobe la (quasi-) totalité de la région dans laquelle le premier service est assuré.

2) La commission peut révoquer toute autorisation donnée en application du paragraphe 1.

3) Le non-respect des dispositions du paragraphe 1 n’affecte en rien la validité du contrat.

4) Le paragraphe 1 n’est pas applicable dès lors que le fournisseur de programmes télévisés assurant le premier service exerce des droits acquis avant l’entrée en vigueur du présent article.

Pouvoir de la commission d’infliger des amendes

102. 1) Si la commission:

a) estime que le titulaire d’une licence en vertu de la section I de la loi de 1990 ou d’une licence de diffusion de programmes numériques octroyée en vertu de la section I de la présente loi ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1, et

b) n’estime pas qu’il serait déraisonnable, en toutes circonstances, d’attendre de l’intéressé qu’il se conforme auxdites dispositions,

elle peut lui ordonner de lui payer, dans un délai donné, une amende dont elle précise le montant.

2) Si la commission estime, en ce qui concerne une demande d’autorisation introduite en application de l’article 101, paragraphe 1, que le titulaire d’une licence en vertu de la section I de la loi de 1990 ou d’une licence de diffusion de programmes numériques octroyée en vertu de la section I de la présente loi:

a) lui a communiqué des informations inexactes sur un point important, ou

b) ne lui a pas communiqué des informations concernant un point important avec l’intention de l’induire en erreur,

elle peut lui infliger une amende déterminée endéans un délai défini.

3) Le montant de toute amende infligée à quiconque en vertu des paragraphes 1 ou 2 ne peut excéder le montant obtenu en multipliant la rémunération à prendre en considération par le coefficient légal.

4) Dans le cadre du paragraphe 3:

a) la «rémunération à prendre en considération» désigne le montant fixé par la commission comme représentant la part de la rémunération versée par la personne à qui l’amende est infligée en échange de l’acquisition des droits de radiodiffusion télévisuelle de l’événement concerné, et

b) le «coefficient légal» correspond au nombre fixé périodiquement par le ministre dans un arrêté.

5) Un arrêté tel que visé au paragraphe 4, point b), peut être annulé par décision de l’une des deux Chambres du Parlement.

6) Toute somme perçue par la commission en application des paragraphes 1 ou 2 n’est pas intégrée à ses recettes, mais affectée au fonds consolidé.

7) Toute somme payable par quiconque à la commission en application des paragraphes 1 ou 2 est recouvrable par cette dernière en tant que dette lui étant due par l’intéressé.

Devoir d’information du ministre

103. 1) Si la commission:

a) estime qu’un organisme de radiodiffusion ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1, et

b) n’estime pas qu’il serait déraisonnable, en toutes circonstances, d’attendre dudit organisme qu’il se conforme auxdites dispositions,

elle en informe le ministre.

2) Si la commission estime, en ce qui concerne une demande d’autorisation introduite en application de l’article 101, paragraphe 1, qu’un organisme de radiodiffusion:

a) lui a communiqué des informations inexactes sur un point important, ou

b) ne lui a pas communiqué des informations concernant un point important dans le but de l’induire en erreur;

elle en informe le ministre.

3) dans le présent article, le terme «organisme de radiodiffusion» désigne la BBC ou la Welsh Authority.

Code de conduite

104. 1) La Commission élabore et modifie périodiquement un code:

a) précisant dans quelles circonstances la radiodiffusion télévisuelle d’événements inscrits sur la liste en général ou d’un événement inscrit sur la liste en particulier doit ou non être considérée comme intervenant en direct pour les besoins de la présente section, et

b) contenant des indications quant aux facteurs à prendre en considération pour déterminer:

i) si la commission doit donner ou retirer l’autorisation visée à l’article 101, paragraphe 1, ou

ii) pour les besoins de l’article 102, paragraphe 1, ou de l’article 103, paragraphe 1, s’il n’est pas raisonnable, en toutes circonstances, d’attendre d’un fournisseur de programmes télévisés qu’il se conforme aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1.

2) La commission tient compte des dispositions du code dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente section.

3) Avant d’élaborer ou de modifier le code, la commission consulte toute personne qui lui semble appropriée.

4) Dès que la commission a élaboré ou modifié le code, elle en assure la publication de la manière qu’elle juge appropriée pour le porter à l’attention:

a) de la BBC;

b) de la Welsh Authority;

c) de toute personne à qui peuvent être achetés les droits de radiodiffusion télévisuelle d’un événement inscrit sur la liste,

et

d) de toute personne titulaire d’une licence octroyée par la commission en vertu de la section I de la loi de 1990 ou d’une licence de diffusion de programmes numériques octroyée en vertu de la section I de la présente loi.

Interprétation de la section IV et dispositions complémentaires

105. 1) Dans la présente section (et sauf incompatibilité avec le contexte):

«Channel 4» a la même signification que dans la section I de la loi de 1990;

«la commission» signifie la commission indépendante de la télévision;

«événement inscrit sur la liste» a la signification donnée à l’article 97, paragraphe 1;

«en direct» est interprété conformément au code élaboré en vertu de l’article 104;

«service national de Channel 3» et «service régional de Channel 3» ont la même signification que dans la section I de la loi de 1990;

«organisme de radiodiffusion télévisuelle» a la même signification que dans la section I de la loi de 1990;

«fournisseur de programmes télévisés» a la signification donnée à l’article 99, paragraphe 2;

«service de programmes télévisés» a la même signification que dans la section I de la loi de 1990.

2) L’article 182 de la loi de 1990 (interdisant la transmission de certains événements dans le cadre de formules de télévision à la carte) est abrogé.

[Extraits des règlements de 2000 sur la radiodiffusion télévisuelle]

INSTRUMENTS STATUTAIRES

2000 no 54

RADIODIFFUSION

Règlements de 2000 sur la radiodiffusion télévisuelle

Date d’élaboration: 14 janvier 2000.

Date de soumission au Parlement: 14 janvier 2000.

Date d’entrée en vigueur: 19 janvier 2000.

Considérant que le ministre est désigné aux fins de l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur les Communautés européennes de 1972 en ce qui concerne les mesures liées à la radiodiffusion télévisuelle;

En conséquence de quoi, le ministre, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur les Communautés européennes de 1972, et de tous les autres pouvoirs qui en découlent, arrête les règlements suivants:

Référence et entrée en vigueur

1. (1) Il peut être fait référence à ces règlements sous le nom de «règlements de 2000 sur la radiodiffusion télévisuelle».

(2) Ces règlements entrent en vigueur le 19 janvier 2000.

[…]

Modifications de la loi sur la radiodiffusion de 1996

3. La section IV de la loi sur la radiodiffusion de 1996 (événements sportifs et autres événements présentant un intérêt au niveau national) est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

[…]

Le 14 janvier 2000.

Chris Smith

Ministre de la culture, des médias et des sports

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