L2962007FR2710120061004FR00052712827352007EC
Décision de la Commission
du 4 octobre 2006
relative à une procédure d’application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE
(Affaire COMP/C2/38.681 — Convention prolongeant l'accord de Cannes)
[notifiée sous le numéro C(2006) 4350]
(Les textes en langues allemande, anglaise et française sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/735/CE)
Le 4 octobre 2006, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément à l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003, la Commission publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision est disponible dans les langues faisant foi en l'espèce, qui se trouvent être les langues de travail de la Commission, sur le site internet de la DG Concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_77.html#i38_681
(1) La présente décision est adressée à Elliniki Etairia Prostasias tis Pneymatikis Idioktisias A.E. (AEPI), Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte m.b.H. (AustroMechana), BMG Music Publishing International Ltd, Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA), Mechanical-Copyright Protection Society Limited (MCPS), Mechanical-Copyright Protection Society Ireland (MCPSI), Nordic Copyright Bureau (NCB), Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs (SABAM), Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (SDRM), Sociedad General Autores y Editores (SGAE), Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), Sony/ATV Music Publishing Europe, Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), Stichting Stemra (STEMRA), Schweizerische Gesellschaft für die Rechte der Urheber musikalischer Werke (SUISA), Universal Music Publishing Group et Warner Chappell Music Ltd, ci-après dénommées les «parties à la convention prolongeant l'accord de Cannes».
(2) L'objet de la procédure était la convention prolongeant l'accord de Cannes, conclue par les dix-huit sociétés en question (treize sociétés de gestion collective des droits mécaniques dans le domaine de la musique et cinq grands éditeurs de musique, membres de ces sociétés) pour régir les relations entre elles en ce qui concerne la gestion et la licence des droits mécaniques d'œuvres musicales pour la reproduction d'enregistrements sonores sur des supports physiques. Dans son évaluation préliminaire, la Commission faisait part de préoccupations concernant la compatibilité de deux clauses de la convention prolongeant l'accord de Cannes avec l'article 81 du traité CE et l'article 53 de l'accord EEE. La première clause prévoyait qu'avant d'accorder une remise à une société d'enregistrement dans le contexte d'un accord de licence centralisée, une société de gestion collective devait obtenir le consentement écrit du «membre concerné». La seconde clause interdisait aux sociétés de gestion collective de s'engager sur les marchés de l'édition musicale ou de la production d'enregistrements. La Commission s'inquiétait du fait que la première clause pouvait avoir pour effet de rendre très difficile, voire impossible, pour les sociétés de gestion collective d'octroyer des remises à des sociétés d'enregistrement et que la seconde clause pouvait empêcher toute concurrence potentielle émanant des sociétés de gestion collective sur les marchés de l'édition musicale et de la production d'enregistrements.
(3) La Commission estime que les engagements offerts par les parties à la convention prolongeant l'accord de Cannes sont suffisants pour éliminer les problèmes de concurrence constatés. En particulier, les parties ont reformulé la clause concernant les remises, de façon à prévoir qu'une société de gestion collective puisse octroyer une remise, payée sur les frais de gestion qu'elle retient sur les droits dus à ses membres, par une simple décision de l'organe compétent de la société ne nécessitant pas l'approbation écrite du «membre concerné». Les parties ont supprimé la clause empêchant les sociétés de gestion collective de se lancer sur les marchés de l'édition musicale et de la production d'enregistrements et se sont engagées à ne pas conclure d'accord d'effet équivalent à l'avenir.
(4) La décision établit, au vu des engagements rendus obligatoires pour les parties à la convention prolongeant l'accord de Cannes, qu'il ne subsiste aucun motif justifiant une action de la part de la Commission.
(5) Le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable, le 18 septembre 2006.