Décision (CELEX 32007D0739) · Article

Article 18

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0739)
RattachementDécision (CELEX 32007D0739)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0739)
Référencearticle 18 de la décision (CELEX 32007D0739)EUR-Lex →

1. Le contrôle a posteriori des certificats d’origine ou des licences d’exportation est effectué par sondage ou à chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés sur l’authenticité du certificat ou de la licence ou sur l’exactitude des informations relatives à l’origine réelle des produits en cause.

2. Dans ces cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d’origine ou la licence d’exportation, ou une copie de ces documents, aux autorités russes compétentes en indiquant, s’il y a lieu, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles la joignent (ou en joignent une copie) au certificat, à la licence ou à la copie de ces documents. Les autorités fournissent également tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.

3. Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables au contrôle a posteriori des certificats d’origine visés à l’article 2 du présent protocole.

4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté, au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si la licence ou le certificat litigieux se rapporte aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le présent accord. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à la reconstitution intégrale des faits, et particulièrement à la détermination de l’origine réelle des marchandises.

5. Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d’origine, des copies de ces certificats ainsi que de tout document d’exportation s’y rapportant doivent être conservées par les organismes russes compétents au moins un an après la fin de l’accord.

6. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause.

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