1. Les importations de produits énumérés à l’annexe I dans le territoire douanier de la Communauté en vue de leur mise en libre pratique sont subordonnées à la présentation d’une autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente d’un État membre, établie sur la base d’une licence d’exportation émise par les autorités russes, et d’un certificat d’origine, conformément aux dispositions du protocole A joint au présent accord.
2. Les importations, dans le territoire douanier de la Communauté, des produits énumérés à l’annexe I ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées à l’annexe II, pour autant que les produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés, en l’état ou après transformation, en dehors de la Communauté, dans le cadre du système administratif de contrôle existant au sein de la Communauté.
3. Le report des quantités inutilisées au cours d’une année civile sur les limites quantitatives correspondantes de l’année civile suivante est autorisé jusqu’à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée à l’annexe II pour un groupe de produits donné pour l’année au cours de laquelle ces quantités n’ont pas été utilisées. La Russie notifie à la Communauté, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, son intention de faire usage de la présente disposition.
4. Jusqu’à 7 % de la limite quantitative appliquée à un groupe de produits donné peuvent être transférés à un ou à plusieurs autres groupes relevant de la même catégorie de produits (SA ou SB). En outre, des transferts entre les catégories SA et SB sont possibles, jusqu’à concurrence de 25 000 tonnes. Par ailleurs, jusqu’à 25 000 tonnes supplémentaires peuvent être transférées entre SA et SB après accord entre les parties. Après la demande de la Russie de transférer ces 25 000 tonnes supplémentaires, la Communauté informe la Russie de sa décision dans un délai raisonnable, si possible dans les soixante jours à compter de la date de réception de cette demande. De tels transferts ne peuvent intervenir qu’une seule fois au cours d’une année civile. Tout ajustement des limites quantitatives résultant de transferts ne concerne que l’année civile en cours. La Russie notifie à la Communauté, au plus tard le 1er mai, son intention de faire usage de cette disposition.