1. Les limites quantitatives établies en vertu du présent accord pour les importations, dans la Communauté, des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I ne sont pas ventilées par la Communauté en quotes-parts régionales.
2. Les parties coopèrent pour prévenir les changements soudains et préjudiciables affectant les courants d’échanges traditionnels dans la Communauté. En cas de modification soudaine et préjudiciable des courants d’échanges traditionnels (notamment en cas de concentration régionale ou de perte de clients traditionnels), la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent sans délai.
3. La Russie s’efforce de faire en sorte que les exportations vers la Communauté des produits énumérés à l’annexe I soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l’année. En cas d’augmentation soudaine et préjudiciable des importations, la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent sans délai.
4. En plus de l’obligation visée au paragraphe 3, lorsque les licences délivrées par les autorités russes ont atteint 90 % des limites quantitatives fixées pour l’année civile en question, chaque partie peut demander l’ouverture de consultations portant sur les limites quantitatives applicables à cette même année. Ces consultations se tiennent sans délai. Dans l’attente de leur résultat, les autorités russes peuvent continuer à délivrer des licences d’exportation pour les produits énumérés à l’annexe I, à condition qu’elles n’excèdent pas les quantités fixées à l’annexe II.