Décision (CELEX 32007D0739) · Article

Article 7

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0739)
RattachementDécision (CELEX 32007D0739)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0739)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32007D0739)EUR-Lex →

1. Le classement des produits couverts par le présent accord se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté, ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC». Aucune modification apportée à la nomenclature combinée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté concernant les produits énumérés à l’annexe I ni aucune décision relative au classement de marchandises n’a pour effet de réduire les limites quantitatives fixées à l’annexe II.

2. L’origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté. Toute modification de ces règles d’origine est communiquée à la Russie et aucune n’a pour effet de réduire les limites quantitatives fixées par le présent accord. Les modalités du contrôle de l’origine des produits visée ci-dessus sont établies dans le protocole A joint au présent accord.

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