LIMITES QUANTITATIVES
|
(en tonnes)
|
Produits
|
Année 2007
|
Année 2008
|
SA. Produits plats
|
SA1. Feuillards
|
1 042 090
|
1 035 000
|
SA2. Tôles fortes
|
270 820
|
275 000
|
SA3. Autres produits laminés plats
|
565 770
|
595 000
|
SA4. Produits alliés
|
94 860
|
105 000
|
SA5. Tôles quarto alliées
|
20 460
|
25 000
|
SA6. Tôles alliées laminées à froid et revêtues
|
105 000
|
110 000
|
SB. Produits longs
|
SB1. Poutrelles
|
55 800
|
55 000
|
SB2. Fil machine
|
275 000
|
324 000
|
SB3. Autres produits longs
|
474 200
|
507 000
|
Note: SA et SB correspondent à des catégories de produits.
SA1 à SA6 et SB1 à SB3 correspondent à des groupes de produits.
PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ No 1
Dans le contexte du présent accord, les parties conviennent de ce qui suit:
|
— |
dans le cadre de l’échange d’informations prévu à l’article 4, paragraphe 1, concernant les licences d’exportation et les autorisations d’importation, les parties fourniront ces informations par État membre et pour la Communauté dans son ensemble,
|
— |
si les parties ne sont pas en mesure d’aboutir à une solution satisfaisante lors des consultations prévues à l’article 5, paragraphe 2, la Russie coopère, à la demande de la Communauté, en s’abstenant de délivrer des licences d’exportation pour une destination donnée, lorsque les importations effectuées sous le couvert de ces licences aggraveraient les problèmes découlant de modifications soudaines et préjudiciables des courants d’échanges traditionnels, étant entendu que la Russie peut continuer à délivrer des licences pour d’autres destinations communautaires,
|
— |
les parties coopèrent étroitement pour éviter les modifications soudaines et préjudiciables des courants d’échanges traditionnels concernant les feuillards (produits du groupe SA1). La Russie livre ces produits par priorité à ses clients traditionnels, de manière à éviter de perturber le marché communautaire, et les parties s’informent immédiatement si des problèmes surgissent, et
|
— |
la Russie tient compte de la nature sensible des petits marchés régionaux de la Communauté, tant en ce qui concerne leurs besoins traditionnels d’approvisionnement que pour éviter les concentrations régionales.
DÉCLARATION No 1
Au cas où des opérateurs russes viendraient à créer, dans la Communauté, des centres de service destinés à transformer ultérieurement des produits importés de Russie et relevant du présent accord, la Russie déclare qu’elle pourrait demander une augmentation des limites quantitatives fixées à l’annexe II. La Commission examinera alors cette demande et les parties engageront des consultations, s’il y a lieu.
DÉCLARATION No 2
Les parties déclarent avoir pour objectif la libération complète du commerce des produits sidérurgiques. Les deux parties admettent également qu’il importe, pour promouvoir les échanges entre elles, de veiller à la compatibilité de leurs dispositions applicables en matière de concurrence, d’aides publiques et de respect de l’environnement. À cette fin, et à la demande de la Russie, la Communauté fournira à cette dernière une assistance technique en vue de l’aider à adopter et à mettre en œuvre des dispositions législatives compatibles avec celles adoptées et mises en œuvre par la Communauté, dans la limite des fonds alloués par le budget. Cette assistance technique sera prodiguée dans le cadre de projets précis convenus entre les parties.
DÉCLARATION No 3
Les parties conviennent qu’elles n’appliqueront pas à l’égard de l’autre partie de restrictions quantitatives, de droits de douane, de charges ou de mesures similaires à l’exportation de déchets et de débris de métaux ferreux relevant de la position 7204 de la nomenclature combinée, sans préjudice des dispositions de l’article 19 de l’APC.
Sans préjudice du paragraphe précédent, la Russie applique actuellement une taxe aux exportations de déchets et de débris ferreux relevant de la position NC 7204 . Cette taxe, actuellement fixée à 15 %, ne peut être inférieure à 15 EUR par tonne pour l’ensemble des produits de la position 7204 , à l’exception de la sous-position 7204 41 00 , pour laquelle elle est fixée à 5 %.
Les parties conviennent de poursuivre la discussion afin de parvenir à une solution satisfaisante. En outre, il est entendu que les limites quantitatives fixées à l’annexe II de l’accord seront relevées de 12 % au cas où la Russie retirerait cette taxe, ou d’un pourcentage moindre, à définir, en cas de réduction de cette taxe, pour autant que la Russie n’introduise aucune autre mesure susceptible de constituer un obstacle à l’exportation.
Les produits présentant un intérêt particulier pour la Communauté sont les suivants: 7204 10 00 , 7204 21 10 , 7204 41 10 , 7204 49 10 , 7204 49 30 , 7204 49 91 et 7204 49 99 .
PROTOCOLE A
TITRE I
CLASSEMENT