(2) La Communauté doit notamment participer financièrement à la mise en place d’une politique d’information dans le domaine de la santé et du bien-être des animaux, comprenant la réalisation d’études nécessaires à l’élaboration et au développement de la législation sur la protection des animaux. La Communauté doit également entreprendre, ou aider les États membres ou des organisations internationales à entreprendre les actions techniques et scientifiques nécessaires au développement de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire et au développement de l’éducation ou de la formation vétérinaire.
Décision (CELEX 32007D0757) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0757)
RattachementDécision (CELEX 32007D0757)
Versionacte d'origine du 14/11/2007 (CELEX 32007D0757)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.