(2) La confirmation de la conformité du dossier était nécessaire pour permettre son examen détaillé et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, d’une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de celle relative à l’évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences fixées par la directive.
Décision (CELEX 32007D0758) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0758)
RattachementDécision (CELEX 32007D0758)
Versionacte d'origine du 15/11/2007 (CELEX 32007D0758)
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