(5) L’évaluation n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger d’une période de vingt-quatre mois les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen du dossier puisse se poursuivre. Il est prévu que l’évaluation et le processus de prise de décision concernant une éventuelle inscription du boscalid à l’annexe I soient achevés dans un délai de vingt-quatre mois.
Décision (CELEX 32007D0758) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0758)
RattachementDécision (CELEX 32007D0758)
Versionacte d'origine du 15/11/2007 (CELEX 32007D0758)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.