Décision (CELEX 32007D0774) · Article

Article 5

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0774)
RattachementDécision (CELEX 32007D0774)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0774)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32007D0774)EUR-Lex →

Marchandises en transit

1. Les dispositions de l’accord peuvent être appliquées aux marchandises exportées d’Égypte vers un des nouveaux États membres ou d’un de ces derniers vers l’Égypte qui sont conformes aux dispositions du protocole no [4] et qui, à la date de l’adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Égypte ou dans ce nouvel État membre.

2. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ce cas, à condition qu’une preuve de l’origine délivrée rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Aller plus loin

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