MODIFICATIONS AU PROTOCOLE 1 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES À L’IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES D’ÉGYPTE
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1. |
Les concessions visées dans la présente annexe remplacent, pour les produits de la sous-position 0805 10 et de la position 1006 , les concessions appliquées actuellement dans le cadre des articles de l’accord d’association (Protocole 1). Pour tous les produits qui ne sont pas visés dans la présente annexe, les concessions appliquées actuellement demeurent inchangées.
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Code NC (*1)
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Désignation (*2)
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(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
Taux de réduction des droits de douane NPF (1) % ou droit spécifique
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Contingent tarifaire
(poids net en tonnes)
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Taux de réduction des droits de douane applicables au-delà du contingent tarifaire (1) %
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Dispositions spécifiques
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0805 10
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Oranges, fraîches ou sèches
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100
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70 320 (2)
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60
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Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 5
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1006
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Riz
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25
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32 000
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— |
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100
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5 605
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— |
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1006 20
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Riz décortiqué (riz brun)
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11 EUR/t
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57 600
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— |
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1006 30
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Riz semi-blanchi ou blanchi
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33 EUR/t
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19 600
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— |
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1006 40 00
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Riz en brisures
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13 EUR/t
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5 000
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— |
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2. |
Les quantités visées au paragraphe 5 du protocole 1 (34 000 tonnes) sont remplacées par les quantités de 36 300 tonnes.
(*1) Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1549/2006 (JO L 301 du 31.10.2006, p. 1).
(*2) En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
(1) La réduction s’applique uniquement au droit ad valorem. Toutefois, pour les produits relevant des codes 0703 20 00 , 0709 90 39 , 0709 90 60 , 0711 20 90 , 0712 90 19 , 0714 20 90 , 1006 , 1212 91 , 1212 99 20 , 1703 et 2302 , la concession accordée ne doit s’appliquer qu’au droit spécifique.
(2) Les contingents tarifaires sont applicables du 1er juillet au 30 juin. De ce volume, 36 300 tonnes pour les oranges douces, fraîches, relevant du code NC 0805 10 20 durant la période du 1er décembre au 31 mai.