Décision n° 779/2007/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 779/2007/CE
IntituléMesures d’exécution
RattachementDécision n° 779/2007/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0779)
Référencearticle 9 de la décision n° 779/2007/CEEUR-Lex →

1. La Commission met en œuvre l’assistance communautaire conformément au règlement financier.

2. Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, dans les limites des objectifs généraux du programme fixés à l’article 2, un programme de travail annuel précisant ses objectifs spécifiques et ses priorités thématiques et comprenant une description des mesures d’accompagnement prévues à l’article 8, ainsi qu’une liste d’autres actions, si besoin est. Le programme de travail annuel fixe le pourcentage minimal des dépenses annuelles à affecter aux subventions.

3. Le programme de travail annuel est arrêté selon la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 2.

4. Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision concernant les autres matières sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 10, paragraphe 3.

5. Les procédures d’évaluation et d’octroi des subventions d’action tiennent compte, entre autres, des critères suivants:

a) les objectifs généraux et spécifiques du présent programme définis aux articles 2 et 3, ainsi que les mesures prises dans les différents domaines visés à l’article 3, et la conformité avec le programme de travail annuel;

b) la qualité de l’action proposée quant à sa conception, son organisation, sa présentation et les résultats escomptés;

c) le montant du financement communautaire demandé et le rapport coût-efficacité de celui-ci au regard des résultats escomptés;

d) les incidences des résultats escomptés sur les objectifs généraux et spécifiques du programme définis aux articles 2 et 3 ainsi que sur les mesures prises dans les différents domaines visés à l’article 3;

e) l’innovation.

6. Les demandes de subventions de fonctionnement visées à l’article 4, point c), sont examinées à la lumière des critères suivants:

a) adéquation aux objectifs du programme;

b) qualité des actions envisagées;

c) effet d’entraînement probable de ces activités sur le public;

d) rayonnement géographique des actions réalisées;

e) implication des citoyens dans les structures des organismes concernés;

f) rapport coût-efficacité de l’action proposée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0779. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).