(1) Le traité dispose qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté. Conformément à son article 3, paragraphe 1, point p), l’action de la Communauté comporte une contribution à la réalisation d’un niveau élevé de protection de la santé.
Décision n° 779/2007/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 779/2007/CE
RattachementDécision n° 779/2007/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2007 (CELEX 32007D0779)
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