(14) En ce qui concerne la prévention de la violence, y compris l’exploitation et les abus sexuels contre les enfants, les jeunes et les femmes, et la protection des victimes et des groupes à risque, l’Union européenne peut apporter une valeur ajoutée aux actions que doivent au premier chef entreprendre les États membres, par les moyens suivants: diffusion et échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques; promotion d’une approche novatrice; définition conjointe de priorités; constitution de réseaux en tant que de besoin; sélection de projets à l’échelle de la Communauté, notamment de projets soutenant des lignes téléphoniques gratuites d’aide aux enfants et des lignes d’assistance pour les enfants disparus et victimes d’exploitation sexuelle; motivation et mobilisation de toutes les parties concernées et campagnes européennes de sensibilisation au problème de la violence. Ces actions devraient également englober l’aide apportée aux enfants, aux jeunes et aux femmes qui sont victimes de la traite des êtres humains.
Décision n° 779/2007/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 779/2007/CE
RattachementDécision n° 779/2007/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2007 (CELEX 32007D0779)
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