(16) Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir prévenir et combattre toutes les formes de violence contre les enfants, les jeunes et les femmes, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, vu la nécessité d’échanger des informations au niveau communautaire et de diffuser les bonnes pratiques à l’échelle de la Communauté, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire en raison de la nécessité d’une approche coordonnée et multidisciplinaire et compte tenu de l’ampleur ou des incidences du programme, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Décision n° 779/2007/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 779/2007/CE
RattachementDécision n° 779/2007/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2007 (CELEX 32007D0779)
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