(19) Il convient également de prendre des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les dispositions nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
Décision n° 779/2007/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 779/2007/CE
RattachementDécision n° 779/2007/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2007 (CELEX 32007D0779)
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