Décision n° 779/2007/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision n° 779/2007/CE
RattachementDécision n° 779/2007/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2007 (CELEX 32007D0779)
RéférenceConsidérant 7 de la décision n° 779/2007/CEEUR-Lex →

(7) Le Parlement européen a invité la Commission à élaborer et à mettre en œuvre des programmes d’action pour lutter contre cette violence, notamment dans ses résolutions du 19 mai 2000 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Pour de nouvelles actions dans le domaine de la lutte contre la traite des femmes», du 20 septembre 2001 sur les mutilations génitales féminines, du 17 janvier 2006 sur des stratégies de prévention de la traite des femmes et des enfants vulnérables à l’exploitation sexuelle, et du 2 février 2006 sur la situation actuelle de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et l’action à mener à l’avenir.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0779. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).