Décision (CELEX 32007D0782) · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02007D0782-20081210, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2007).

TexteDécision (CELEX 32007D0782)
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Décision (CELEX 32007D0782)
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 10/12/2008 (CELEX 02007D0782-20081210)
Référencearticle 19 de la décision (CELEX 32007D0782)EUR-Lex →

1. Pour les programmes visés aux articles 1er, 2, 3, 5, 6, 14 et 18, les coûts admissibles pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus ou réformés sont limités conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Le montant moyen de l’indemnisation remboursable aux États membres est calculé sur la base du nombre d’animaux abattus ou réformés dans l’État membre concerné et:

a) pour les bovins, à concurrence d’un montant maximal de375 EUR par animal;

b) pour les ovins et les caprins, à concurrence d’un montant maximal de50 EUR par animal;

c) pour les reproducteurs de Gallus gallus, à concurrence d’un montant maximal de3,5 EUR par tête.

d) pour les poules pondeuses de Gallus gallus, à concurrence d’un montant maximal deà 1,5 EUR par tête.

3. Le montant maximal de l’indemnisation remboursable aux États membres est fixé, par tête, à 1 000 EUR par bovin et à 100 EUR par ovin ou caprin.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007D0782-20081210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).