Décision (CELEX 32007D0782) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/12/2008 (consolidation EUR-Lex 02007D0782-20081210, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2007).

TexteDécision (CELEX 32007D0782)
IntituléBrucellose ovine et caprine
Rattachement
CHAPITRE I — PROGRAMMES ANNUELS
  1. Décision (CELEX 32007D0782)
  2. CHAPITRE I — PROGRAMMES ANNUELS
VersionConsolidée au 10/12/2008 (CELEX 02007D0782-20081210)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32007D0782)EUR-Lex →

1. Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par l’Espagne, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’achat de vaccins, pour la réalisation d’analyses de laboratoire et pour l’indemnisation de propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de:

a) 4 400 000 EUR pour l’Espagne;

b) 3 500 000 EUR pour l’Italie;

c) 93 000 EUR pour Chypre;

d) 1 100 000 EUR pour le Portugal.

3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a) pour les tests au rose Bengaleà 0,2 EUR par test;

b) pour les tests de fixation du complémentà 0,4 EUR par test;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007D0782-20081210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).