(10) Compte tenu de l’importance de ces programmes pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale et de santé publique, ainsi que de l’obligation d’appliquer les programmes relatifs aux EST et à l’influenza aviaire dans tous les États membres, il convient de fixer le taux de la contribution financière de la Communauté au remboursement des coûts supportés par les États membres concernés pour exécuter les mesures visées par la présente décision, dans les limites d’un montant maximal pour chaque programme.
Décision (CELEX 32007D0782) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0782)
RattachementDécision (CELEX 32007D0782)
Versionacte d'origine du 30/11/2007 (CELEX 32007D0782)
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