(14) Pour des raisons d’efficacité administrative, il y a lieu que tous les montants des dépenses présentées en vue de l’obtention d’une contribution financière de la Communauté soient exprimés en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, le taux de conversion applicable aux dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par l’État membre concerné.
Décision (CELEX 32007D0782) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0782)
RattachementDécision (CELEX 32007D0782)
Versionacte d'origine du 30/11/2007 (CELEX 32007D0782)
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