(2) En outre, l’article 24, paragraphe 1, de la décision susvisée dispose qu’il est instauré une action financière de la Communauté destinée à rembourser les dépenses encourues par les États membres au titre du financement de programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure à l’annexe de ladite décision.
Décision (CELEX 32007D0782) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0782)
RattachementDécision (CELEX 32007D0782)
Versionacte d'origine du 30/11/2007 (CELEX 32007D0782)
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