(8) Certains États membres ont également soumis à la Commission des programmes pluriannuels de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales, pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de la Communauté. L’engagement des dépenses relatives aux programmes pluriannuels sera adopté conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. Le premier engagement budgétaire relatif à un programme pluriannuel sera adopté après l’approbation dudit programme. Chacun des engagements suivants sera adopté par la Commission sur la base de la décision octroyant une contribution visée à l’article 24, paragraphe 5, de la décision 90/424/CEE.
Décision (CELEX 32007D0782) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0782)
RattachementDécision (CELEX 32007D0782)
Versionacte d'origine du 30/11/2007 (CELEX 32007D0782)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.