Décision (CELEX 32007D0786) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/10/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0786)
RattachementDécision (CELEX 32007D0786)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0786)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32007D0786)EUR-Lex →

Preuves de l’origine et coopération administrative

1. Les preuves de l’origine délivrées de manière conforme par Israël ou un nouvel État membre dans le cadre des accords bilatéraux de libre-échange ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs en vertu du présent protocole, à condition que:

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a) |

l’acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l’accord euro-méditerranéen ou dans le schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté;

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b) |

la preuve de l’origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard le jour précédant la date d’adhésion;

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c) |

la preuve de l’origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

Lorsque les marchandises ont été déclarées à des fins d’importation en Israël ou dans un nouvel État membre, avant la date d’adhésion, dans le cadre des accords bilatéraux de libre-échange ou de régimes autonomes alors appliqués entre Israël et ce nouvel État membre, la preuve de l’origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée, à condition qu’elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d’adhésion.

2. Israël et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d’exportateur agréé» dans le cadre des accords bilatéraux de libre-échange ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:

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a) |

qu’une telle disposition soit aussi prévue dans l’accord conclu avant la date d’adhésion entre Israël et la Communauté et

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b) |

que l’exportateur agréé applique les règles d’origine en vigueur au titre de cet accord.

Au plus tard un an après la date d’adhésion, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l’accord euro-méditerranéen.

3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l’origine délivrées au titre des accords bilatéraux de libre-échange ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus peuvent être présentées par les autorités douanières compétentes d’Israël ou des nouveaux États membres et sont acceptées par ces autorités pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l’origine concernée. Ces vérifications sont effectuées conformément aux dispositions des accords bilatéraux de libre-échange en vigueur à la date de délivrance de la preuve de l’origine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0786. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).