Israël s’engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994 concernant des produits agricoles, des produits agricoles transformés ou des produits de la pêche en liaison avec l’élargissement de la Communauté, sous réserve, pour les produits autres que ceux relevant du code NC 2106 90 98 , de l’achèvement des négociations relatives à un nouveau protocole additionnel visant à adapter les concessions commerciales bilatérales dans le secteur des produits agricoles, des produits agricoles transformés et des produits de la pêche conformément à l’annexe du présent protocole.
Décision (CELEX 32007D0786) · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/10/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32007D0786)
RattachementDécision (CELEX 32007D0786)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0786)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.