Décision (CELEX 32007D0786) · Article

Article 6

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0786)
RattachementDécision (CELEX 32007D0786)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0786)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32007D0786)EUR-Lex →

Israël s’engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994 concernant des produits agricoles, des produits agricoles transformés ou des produits de la pêche en liaison avec l’élargissement de la Communauté, sous réserve, pour les produits autres que ceux relevant du code NC 2106 90 98 , de l’achèvement des négociations relatives à un nouveau protocole additionnel visant à adapter les concessions commerciales bilatérales dans le secteur des produits agricoles, des produits agricoles transformés et des produits de la pêche conformément à l’annexe du présent protocole.

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