Décision (CELEX 32007D0797) · Article

Article 9

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0797)
RattachementDécision (CELEX 32007D0797)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0797)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32007D0797)EUR-Lex →

Commission mixte

1. Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:

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a) |

contrôler l’exécution, l’interprétation et l’application de l’accord, et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 7, paragraphe 2;

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b) |

assurer la liaison nécessaire sur des questions d’intérêt commun en matière de pêche;

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c) |

servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord;

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d) |

réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;

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e) |

toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer.

2. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement à Madagascar et dans la Communauté, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des parties.

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