Transports routiers
1. Les parties contractantes s’abstiennent de construire de nouvelles routes à grand débit pour le trafic transalpin.
2. Des projets routiers à grand débit pour le trafic intra-alpin peuvent être réalisés, si:
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a) |
les objectifs fixés dans l’article 2, deuxième alinéa, point j), de la convention alpine peuvent être atteints grâce à des mesures appropriées de précaution et de compensation qui découleront des résultats fournis par une étude d’impact sur l’environnement;
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b) |
les besoins en matière de transports ne peuvent être satisfaits, ni par une meilleure utilisation des capacités routières et ferroviaires existantes, ni par l’extension ou la construction d’infrastructures ferroviaires ou fluvio-maritimes, ni par l’amélioration d’un transport combiné, ni par d’autres mesures relatives à l’organisation des transports;
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c) |
les résultats apportés par l’étude d’opportunité ont montré que le projet est économiquement viable, que les risques sont maîtrisés et que le résultat de l’étude d’impact sur l’environnement est positif;
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d) |
les plans et/ou programmes d’aménagement du territoire et de développement durable sont pris en compte.
3. Toutefois, en raison de la structure géographique et de l’organisation particulière de l’espace alpin, qui ne peut pas toujours être desservi par les seuls moyens de transport public, les parties contractantes soutiennent, dans ces zones éloignées, la création et le maintien d’infrastructures de transport suffisantes, permettant un transport individuel efficace.