Décision (CELEX 32007D0799) · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/10/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0799)
RattachementDécision (CELEX 32007D0799)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0799)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 32007D0799)EUR-Lex →

Installations pour le tourisme

1. Les parties contractantes s’engagent à évaluer, en prenant en compte les objectifs de ce protocole, les effets sur le trafic de nouvelles installations touristiques et, si nécessaire, à prendre des mesures préventives ou compensatoires pour atteindre les objectifs du présent protocole et des autres protocoles. La priorité sera donnée dans ce cas aux moyens de transport public.

2. Les parties contractantes soutiennent la création et le maintien de zones à faible circulation et de zones exemptes de circulation, à l’exclusion des voitures dans certains lieux touristiques ainsi que des mesures favorisant le transport des touristes sans voitures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0799. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).