Décision (CELEX 32007D0799) · Article

Article 8

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0799)
RattachementDécision (CELEX 32007D0799)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0799)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32007D0799)EUR-Lex →

Procédure d’évaluation et de consultation intergouvernementale

1. Lorsqu’elles construisent, modifient ou agrandissent de façon significative des infrastructures de transports, les parties contractantes s’engagent à réaliser des études d’opportunité, des études d’impact sur l’environnement et des analyses de risques et à prendre en compte leurs résultats dans le respect des objectifs du présent protocole.

2. L’équipement des Alpes en infrastructures de transport doit se faire de manière coordonnée et concertée. En cas de projets ayant un impact transfrontalier significatif, les parties contractantes s’engagent à procéder, au plus tard après présentation des études, à des consultations mutuelles avec les parties contractantes concernées. Ces dispositions ne portent pas préjudice au droit de chaque partie contractante de réaliser des infrastructures de transport qui auront été adoptées conformément à leur ordre juridique interne au moment de l’adoption du présent protocole ou dont la nécessité aura été établie aux termes de la loi.

3. Les parties contractantes encouragent la prise en compte renforcée de la politique des transports dans la gestion environnementale des entreprises.

B) MESURES TECHNIQUES

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