(1) Aux termes de la directive 1999/2/CE, une denrée alimentaire traitée par ionisation ne peut être importée d’un pays tiers que si elle a été traitée dans une unité d’irradiation agréée par la Communauté.
Décision (CELEX 32007D0802) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0802)
RattachementDécision (CELEX 32007D0802)
Versionacte d'origine du 04/12/2007 (CELEX 32007D0802)
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