1. La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal d'un an après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant d'un pays tiers ou qu'un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l'État requérant, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles cessent d'exister.
2. La réponse à une demande de réadmission est fournie par écrit:
— dans un délai de 2 jours ouvrables si la demande a été introduite selon la procédure accélérée (article 6, paragraphe 3);
— dans un délai de 14 jours calendrier dans tous les autres cas.
Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé accepté.
3. Le rejet d'une demande de réadmission doit être motivé.
4. Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l'expiration du délai visé au paragraphe 2, l'intéressé est transféré sans délai et au plus tard dans les 3 mois. À la demande de l'État requérant, ce délai est prolongé aussi longtemps que les obstacles d'ordre juridique ou pratique l'exigent.