Décision (CELEX 32007D0817) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0817)
IntituléModalités de transfert et modes de transport
Rattachement
SECTION III — PROCÉDURE DE RÉADMISSION
  1. Décision (CELEX 32007D0817)
  2. SECTION III — PROCÉDURE DE RÉADMISSION
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0817)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 32007D0817)EUR-Lex →

1. Avant le rapatriement d'une personne, les autorités compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de l'État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l'avance en ce qui concerne la date du transfert, le point d'entrée, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.

2. Le transport peut s'effectuer par voie aérienne ou terrestre. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou des États membres et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. Dans le cas d'un rapatriement sous escorte, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de tout État membre.

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