Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu'à la frontière de l'État de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la charge de l'État requérant.
Décision (CELEX 32007D0817) · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 08/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32007D0817)
IntituléCoûts de transport et de transit
Rattachement
SECTION V — COÛTS
- Décision (CELEX 32007D0817)
- SECTION V — COÛTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0817)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.