1. Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits, obligations et responsabilités conférés à la Communauté, aux États membres et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine par le droit international et, notamment, par:
— la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés;
— les conventions internationales relatives à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
— la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984;
— les conventions internationales relatives à l'extradition et au transit;
— les conventions et accords internationaux multilatéraux concernant la réadmission des ressortissants étrangers.
2. Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.