Décision (CELEX 32007D0817) · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0817)
IntituléComité de réadmission mixte
Rattachement
SECTION VII — MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
  1. Décision (CELEX 32007D0817)
  2. SECTION VII — MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0817)
Référencearticle 18 de la décision (CELEX 32007D0817)EUR-Lex →

1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité») chargé en particulier:

a) de contrôler l'application du présent accord;

b) de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme;

c) d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine en application de l'article 19;

d) de recommander des modifications au présent accord et à ses annexes.

2. Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.

3. Le comité se compose de représentants de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine; la Communauté y est représentée par la Commission.

4. Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.

5. Le comité établit son règlement intérieur.

Aller plus loin

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