1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité») chargé en particulier:
a) de contrôler l'application du présent accord;
b) de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme;
c) d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine en application de l'article 19;
d) de recommander des modifications au présent accord et à ses annexes.
2. Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.
3. Le comité se compose de représentants de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine; la Communauté y est représentée par la Commission.
4. Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.
5. Le comité établit son règlement intérieur.