1. Sans préjudice des législations nationales respectives applicables, la preuve de la nationalité conformément à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fournie au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord. Si ces documents sont présentés, les États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine reconnaissent mutuellement la nationalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.
2. Le commencement de preuve de la nationalité conformément à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, peut être fourni, en particulier, au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine acceptent qu'une présomption de nationalité soit établie, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.
3. Si aucun des documents énumérés à l'annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l'État requis concerné prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec la personne à réadmettre sans délai, et au plus tard dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d'établir sa nationalité.