Décision (CELEX 32007D0817) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0817)
IntituléMoyens de preuve concernant les ressortissants des pays tiers et les apatrides
Rattachement
SECTION III — PROCÉDURE DE RÉADMISSION
  1. Décision (CELEX 32007D0817)
  2. SECTION III — PROCÉDURE DE RÉADMISSION
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0817)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32007D0817)EUR-Lex →

1. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

2. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Si un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine acceptent la présomption que les conditions de la réadmission sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire.

3. L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l'autorisation de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.

4. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des anciens ressortissants de la République socialiste fédérative de Yougoslavie visées à l'article 3, paragraphe 3, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 5 du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Si un tel commencement de preuve est présenté, l'ancienne République yougoslave de Macédoine considère que les conditions sont établies, à moins qu'elle ne puisse prouver le contraire.

5. Si aucun des documents énumérés à l'annexe 5 ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les 3 jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d'établir sa nationalité.

Aller plus loin

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